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C1 14 149

Kindesrecht & Verwandtschaft

Wallis · 2016-04-11 · Français VS

C1 14 149 JUGEMENT DU 11 AVRIL 2016 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Composition : Jean-Pierre Derivaz, président; Stéphane Spahr et Bertrand Dayer, juges; Elisabeth Jean, greffière; en la cause X_________, défendeur et appelant, représenté par Maître M_________ contre Y_________, demanderesse et appelée, représentée par Maître N_________ (contribution d’entretien de l’enfant) recours contre le jugement du 6 mars 2014 du juge de district de O_________

Sachverhalt

(art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec un plein pouvoir de cognition les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le premier juge. Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance et peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée. Elle ne revoit, en revanche, les constatations de fait que si elles sont remises en cause par le recourant, ne réexaminant d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et uniquement si elle a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire sociale qui est applicable. Elle contrôle en outre librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad art. 310 CPC) - et vérifie si ce magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre, partant, en force de chose jugée et devient exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif [JEANDIN, n. 3 ad art. 315 CPC; REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2e éd., 2013, n. 6 ad art. 315 CPC; VOLKART, Dike-Komm-ZPO, 2011, n. 3 ad art. 315 CPC].

- 5 - 1.2.2 En l'espèce, l’appelant reproche au juge intimé d’avoir porté atteinte à son minimum vital lors de la fixation de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant. En revanche, il ne conteste pas les chiffres 1 - constatation de la filiation à son égard -, 4 - rejet des prétentions en indemnisation des frais liés à la naissance -, 6 et 7 - rémunération des conseils juridiques commis d’office - du dispositif du prononcé querellé. Ces chiffres sont, partant, en force formelle de chose jugée, en sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner en appel.

II. Statuant en faits

2. 2.1 Y_________ et X_________ ont entretenu, au mois d’avril 2011, des relations intimes. L’enfant B_________, né le xxx 2012, est issu de celles-ci. 2.2

2.2.1 Y_________ travaille en qualité d’ouvrière agricole auprès de E_________, à F_________, six mois par année. Elle perçoit, pour cette activité, un revenu mensuel net moyen de 2268 fr. 45. Durant les six autres mois, elle bénéficie d’indemnités de chômage d’un montant mensuel net de 2400 francs. L’intéressée a pris à bail un appartement, dont le loyer s’élève à quelque 879 fr. 15 (850 fr. + 29 fr. 11 [350 fr. : 12]) par mois, charges comprises. Elle supporte, en sus, les primes d’une assurance perte de gain, d’un montant de 131 fr. 80 par mois. Ses cotisations d’assurance-maladie sont entièrement subventionnées et elle ne paie pas d’impôts. Y_________ bénéficie de l’aide sociale à concurrence d’un montant mensuel qui varie entre 450 fr. et 480 francs. Elle obtient une allocation familiale pour son fils de 275 fr. par mois. Lorsqu’elle travaille, une maman de jour, dont le coût - 3 fr. 25 par heure - est pris en charge par sa commune de domicile, s’occupe de B_________. 2.2.2 X_________ est domicilé à G_________, en Allemagne, à tout le moins depuis le mois de mai 2007. Il travaille auprès de l’entreprise I_________ GmbH et réalise un revenu mensuel net moyen de quelque 1114 € 65 ([1129 € + 1219 € 89 + 995 € 05] : 3). Il s’acquitte mensuellement d’une contribution de 100 € à l’entretien de ses deux enfants, J_________ et K_________, issus d’une précédente relation avec T_________. L’intéressé a pris à bail un appartement, dont le loyer mensuel s’élève à

- 6 - 400 €. Il est détenteur d’un véhicule automobile; la prime d’assurance de celui-ci se monte à 486 € 69 par année. Il supporte enfin les frais d’électricité et une taxe sur les déchets, dont les montants annuels sont respectivement de 357 € 49 et de 38 €.

III.

Erwägungen (15 Absätze)

E. 3 octobre 2007 consid. 4.1, in FamPra.ch 2008 p. 226).

E. 3.1 Pour fixer le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant, le premier juge a d’abord arrêté le minimum vital du défendeur au montant total de 573 € 45 (400 € [loyer] + 100 € [contributions à l’entretien de K_________ et de J_________] + 40 € 55 [{486 € 69 : 12} prime d’assurance du véhicule automobile] + 29 € 75 [{357 € 49 : 12} frais d’électricité] + 3 € 15 [{38 € : 12} taxe sur les déchets). Il a retenu que, eu égard à son revenu - 1114 € 65 -, l’intéressé bénéficiait d’un solde disponible de 541 € 20 (1114 € 65 - 573 € 45). La demanderesse percevait, pour sa part, un revenu mensuel net moyen de 2334 fr. 25 ([{2268 fr. 45 x 6} + {2400 fr. x 6}] : 12). Après avoir couvert ses besoins incompressibles, d’un montant total de 2229 fr. 15 (1350 fr. [base mensuelle du minimum d’existence] + 879 fr. 15 [frais de logement]), elle disposait d’un montant de 105 fr. 10 (2334 fr. 25 - 2229 fr. 15). Le premier juge a ensuite déterminé les besoins de l’enfant, qu’il a chiffrés à 587 fr. 30 par mois, après déduction de l’allocation familiale. Il s’est, à cet égard, fondé sur les recommandations pour la fixation des contributions d’entretien des enfants, éditées par l’office de la jeunesse du canton de Zurich, affinées pour tenir compte de la capacité contributive des parents et du niveau de vie en Valais. Il a enfin réparti le coût d’entretien entre les parents en proportion de leurs revenus nets, soit 37 % à la charge du père et 63 % à celle de la mère. Il a ainsi astreint le défendeur à verser une contribution mensuelle de 200 fr. jusqu’à ce que B_________ ait atteint l’âge de 6 ans révolus, de 300 fr., de cet âge à 12 ans révolus, puis de 400 fr. jusqu’à la majorité, voire à la fin de sa formation professionnelle.

E. 3.2 L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir compté, dans ses besoins incompressibles, la base mensuelle du minimum d’existence. Celle-ci, d’un montant,

- 7 - selon lui, de 1200 fr., est supérieure au solde disponible retenu. Dans ces circonstances, il ne saurait être astreint à verser une contribution d’entretien. Le premier juge a exposé la teneur et la portée de l’article 285 CC. Il a rappelé que l'obligation d'entretien trouvait sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci devait être préservé (consid. 3.2 du prononcé querellé).

E. 3.2.1 Il convient d’ajouter que, en sus des charges variables, déterminées en fonction de la situation particulière du débiteur, le minimum vital comprend des charges fixes. Celles-ci, regroupées sous la dénomination «montant de base mensuel» ou «base mensuelle d’entretien», sont destinées à couvrir les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels, ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner [COLLAUD, Le minimum vital selon l’article 93 LP, in RFJ 2012 p. 304; DE WECK-IMMELÉ, CPra Matrimonial, 2015, n. 89 ad art. 176 CC; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 126]. Lorsque le débiteur d'entretien vit à l'étranger, il y a lieu de tenir compte, lors du calcul du montant de base mensuel, du niveau de vie du pays où il réside (arrêts 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 3.1; 5A_99/2009 du 14 avril 2009 consid. 2.2.1.2; 5A_736/2007 du 20 mars 2008 consid. 3a; 5C.6/2002 du 11 juin 2002 consid. 3). Le juge, pour déterminer celui-ci, peut se fonder sur des études des grandes banques suisses, sur des chiffres de l'office fédéral de la statistique, voire, pour certains pays, sur des données comparatives de l'office fédéral des migrations (arrêt 5A_384/2007 du 3 octobre 2007 consid. 4.1, in FamPra.ch 2008 p. 226). L’étude «prix et salaires», réalisée par L_________, est en particulier considérée comme appropriée par la jurisprudence (arrêts 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 4.2; 5A_173/2014 du 6 juin 2014 consid. 6.1; 5A_50/2008 du 30 avril 2008 consid. 5.2; 5A_384/2007 du

E. 3.2.2 Les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière identique, proportionnellement à leurs besoins objectifs, ce qui signifie que des frais éducatifs, médicaux ou de formation spécifiques à chacun d'eux peuvent être pris en considération. L'allocation de montants distincts n'est dès lors pas d'emblée exclue, mais commande une justification particulière (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1). La quotité de la contribution ne dépend en outre pas uniquement de la capacité contributive du parent débiteur d'aliments, mais aussi des ressources financières du parent qui a

- 8 - obtenu la garde; le parent auquel incombe l'entretien de plusieurs enfants dont les besoins sont semblables peut ainsi avoir à payer des montants différents, si ces enfants vivent dans des foyers disposant de moyens financiers dissemblables (ATF 126 III 353 consid. 2b; 127 III 68 consid. 2b). Dans la mesure où le revenu déterminant du débiteur de l’entretien excède son propre minimum vital, cet excédent doit d’abord être partagé entre tous les enfants créanciers d’aliments. Si l’excédent éventuel du parent devant payer la contribution ne suffit pas à couvrir les besoins de tous ses enfants, le principe de l'égalité de traitement impose de calculer à nouveau les contributions pour ces derniers en retirant, de façon comptable, du minimum vital du débiteur les montants qu'il doit à ses autres enfants, puis en répartissant le solde disponible entre chaque enfant, en fonction de ses besoins spécifiques et des ressources des autres parents; le cas échéant, le débiteur doit ouvrir action en modification de jugements antérieurs qui fixent des contributions trop élevées (ATF 127 III 68 consid. 2; arrêts 5A_62/2007 du 24 août 2008 consid. 6.2; 5C.197/2004 du 9 février 2005 consid. 3 et 4; 5C.127/2003 du 15 octobre 2003 consid. 4.1.4). S’il ne reste absolument aucun excédent, aucune contribution d’aliments ne peut être attribuée (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1).

E. 3.3 L’appelant reproche, à juste titre, au premier juge de ne pas avoir compté, dans la fixation de son minimum vital, le montant de base mensuel destiné à couvrir ses charges fixes. En revanche, il fait valoir, à tort, un montant de 1200 fr. à ce titre. L’intéressé est, en effet, domicilié, depuis plusieurs années, à G_________, en ALLEMAGNE, en sorte qu’il convient de tenir compte du niveau de vie de ce pays.

E. 3.3.1 Les données de l’OCDE révélaient, en 2007, que le coût de la vie, en Suisse, était plus élevé de quelque 17 % qu’en Allemagne. A la même époque, la comparaison internationale du niveau des prix, fondée sur les données d’Eurostat, direction générale de la commission européenne chargée de l'information statistique à l'échelle communautaire, et de l’office fédéral de la statistique, destinées notamment à calculer les parités de pouvoir d’achat, mettait en évidence que le coût des besoins incompressibles, en Suisse, était supérieur à celui de l’Allemagne de 26 % pour les produits alimentaires et les boissons non alcoolisées, de 35 % pour la santé, de 8 % pour l’habillement et de 9 % pour l’ameublement et l’équipement ménager (www.xxx). La Suisse demeure un «îlot de cherté». Selon l’étude «Prix et salaires» réalisée par L_________ en 2015, le pouvoir d’achat, dans les grandes villes allemandes, est inférieur d’environ 21 % - Francfort et Berlin (21.9 %), Munich (20.2 %) - à celui qui prévaut en ville de S_________. Dans un arrêt récent, confirmé par le Tribunal fédéral,

- 9 - la cour de justice du canton de Genève a dès lors fixé à 900 fr. la base mensuelle du minimum d’existence du débirentier, domicilié en Allemagne, à proximité de Francfort (arrêt 5A_173/2014 du 6 juin 2014 consid. 6.1).

E. 3.3.2 G_________ est une commune du Baden-Württemberg, située dans le district de Freiburg im Breisgau. Les prix, dans cette ville, sont, en moyenne, inférieurs de 9.3 % à ceux du reste du pays (www.xxx). Dans ces circonstances, le montant de base mensuel du débirentier doit être arrêté à quelque 840 fr. (70 % de 1200 fr.). L’appelant n’a pas établi la nécessité d’un véhicule automobile pour l’acquisition de son revenu. Le montant mensuel de base comprend, par ailleurs, déjà le courant électrique. Dans ces circonstances, les charges variables du défendeur se montent à 503 € 15 (573 € 45 - [40 € 55 {prime d’assurance du véhicule automobile} + 29 € 75 {frais d’électricité}]). La base mensuelle d’entretien a été arrêtée à 840 fr., soit au taux de conversion de 0 € 91652 (www.xxx), à quelque 769 € 90. Le montant total des besoins incompressibles de l’intéressé s’élève ainsi à 1273 € 05 (503 € 15 + 769 € 90), en sorte qu’il est supérieur à son revenu de 1114 € 65. Les contributions à l’entretien de J_________ et K_________, issus d’une précédente union du défendeur, s’élèvent au montant total de 100 €. Même en les déduisant du minimum vital de l’appelant, réduit alors à 1173 € 05 (1273 € 05 - 100 €), celui-ci ne dispose d’aucun solde disponible. Dans ces circonstances, il ne saurait être astreint à contribuer à l’entretien de son fils B_________. L’appel est, partant, admis.

E. 4 Vu le sort de l’appel, il y a lieu de statuer, à nouveau, sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

E. 4.1.1 L'article 106 al. 2 CPC prescrit que lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette règle suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens (art. 95 al. 1 CPC) proportionnelle à la mesure où chacune a succombé (arrêt 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2; STAEHELIN, Zivilprozessrecht, 2e éd. 2013, § 16, ch. 35, p. 251 s.; TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 34 ad art. 106 CPC). En l’espèce, l’action en paternité était fondée. En revanche, les conclusions en indemnisation des frais liés à la naissance et en entretien de l’enfant ont été rejetées. L’expertise administrée tendait à établir le lien de filiation paternelle entre le défendeur et B_________. Le défendeur a qualité de partie qui succombe sur cet objet de la

- 10 - demande, en sorte qu’il doit supporter les honoraires de l’expert, d’un montant de 600 francs. Le solde des frais, dont le montant - 800 fr. -, fixé conformément aux dispositions applicables (art. 13 al. 1 et 2, 17 LTar), n’est pas contesté, est, en revanche, mis à raison de moitié à la charge de chaque partie, qui supporte ses frais d’intervention.

E. 4.1.2 En première instance, les parties bénéficiaient de l’assistance judiciaire. Les frais qu’elles supportent - demanderesse : 400 fr.; défendeur : 1000 fr. (600 fr. + 400 fr.) - sont en conséquence mis à la charge de l’Etat du Valais (art. 122 al. 1 let. b CPC). Leur conseil n’a pas contesté l’indemnité allouée à titre de dépens. L’Etat du Valais versera, dans ces circonstances, les montants de 1000 fr. à Me N_________ et de 800 fr. à Me D_________.

E. 4.1.3 A teneur de l’article 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire. Dès lors, si la situation financière de Y_________ et/ou de X_________ s’améliore notablement, celle-là remboursera à l’Etat du Valais le montant total de 1400 fr. (400 fr. + 1000 fr.) et celui-ci le montant de 1800 fr. (1000 fr. + 800 fr.).

E. 4.2.1 Les dispositions des articles 106 ss CPC sont applicables en appel (TAPPY, n. 19 ad art. 106 CPC). Il arrive que la partie appelée ne formule aucune conclusion en seconde instance. Quels que soient ses motifs réels, elle ne peut échapper, en cas d’admission du recours, à la condamnation aux frais judiciaires simplement en s’abstenant de prendre des conclusions. Elle doit être considérée comme la partie qui succombe, qu’elle ait pris ou non des conclusions, dans la mesure où la décision attaquée est modifiée à son détriment, soit dans un sens contraire à ses prétentions devant l’autorité précédente (TAPPY, n. 22 ad art. 106 CPC; CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 38 ad art. 66 LTF). En l’espèce, l’appelée n’a pas déposé de réponse. En première instance, elle a réclamé le versement d’une contribution d’entretien d’un montant mensuel de 600 francs. Vu le sort de l’appel, elle a dès lors qualité de partie qui succombe, en sorte qu’elle doit supporter les frais et les dépens de seconde instance.

E. 4.2.2 L'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance et peut tenir compte d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar, tel

- 11 - que modifié par le décret du 16 décembre 2014 concernant l’application des dispositions sur le frein aux dépenses et à l’endettement dans le cadre du budget 2015). La cause présentait un degré de difficulté ordinaire. Eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, ainsi qu'à la situation pécuniaire des parties, les frais de justice sont arrêtés à 400 francs. L’assistance judiciaire accordée en première instance ne s’étend pas à la deuxième instance. A défaut de nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC), les frais ne sont dès lors pas supportés par l’Etat du Valais, mais par l’appelée.

E. 4.2.3 Les honoraires sont également calculés par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 35 al. 1 let. a LTar). L’activité du conseil de l’appelant a, pour l’essentiel, consisté à rédiger la déclaration d’appel. Eu égard, par ailleurs, au degré ordinaire de difficulté de la cause et à la situation pécuniaire des parties, les dépens sont fixés à 600 fr., débours compris.

Dispositiv
  1. Il est constaté que X_________, né le xxx 1972, est le père de B_________, né le xxx 2012 à C_________.
  2. Toute autre action est rejetée.
  3. L’Etat du Valais paiera à Me N_________ une indemnité de 1000 fr. à titre de l’assistance judiciaire.
  4. L’Etat du Valais paiera à Me D_________ une indemnité de 800 fr. à titre de l’assistance judiciaire. est réformé; en conséquence, il est statué :
  5. La demande en réclamation de l’entretien est rejetée. - 12 -
  6. Les frais de justice, par 1800 fr. (1re instance : 1400 fr.; appel : 400 fr.), sont mis à la charge de la demanderesse à hauteur de 800 fr. (1re instance : 400 fr.; appel : 400 fr.) et du défendeur à concurrence de 1000 fr. (1re instance).
  7. Dès que leur situation financière le leur permettra, seront tenus de rembourser à l’Etat du Valais (art. 123 al. 1 CPC) : - X_________, le montant de 1800 fr.; - Y_________, le montant de 1400 francs.
  8. Y_________ paiera à X_________ une indemnité de 600 fr. à titre de dépens de seconde instance. Sion, le 11 avril 2016
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 14 149

JUGEMENT DU 11 AVRIL 2016

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Composition : Jean-Pierre Derivaz, président; Stéphane Spahr et Bertrand Dayer, juges; Elisabeth Jean, greffière;

en la cause

X_________, défendeur et appelant, représenté par Maître M_________

contre

Y_________, demanderesse et appelée, représentée par Maître N_________

(contribution d’entretien de l’enfant) recours contre le jugement du 6 mars 2014 du juge de district de O_________

- 2 - Procédure

A. Par mémoire du 17 décembre 2012, Y_________ a intenté action en paternité contre X_________; elle lui a réclamé, à titre de frais de couches, de frais d’entretien et d’autres dépenses occasionnées par la grossesse et l’accouchement, le montant de 5000 fr.; elle a, en outre, conclu au paiement d’une contribution à l’entretien de l’enfant d’un montant mensuel de 600 fr., à compter du mois de janvier 2012, indexée en fonction de variations déterminées du coût de la vie. Dans sa réponse du 3 octobre 2013, X_________ a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens. Les 2 avril et 5 novembre 2013, la demanderesse et le défendeur ont été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, avec effet, respectivement, dès le 17 décembre 2012 et le 3 octobre 2013. Lors des débats d’instruction, tenus le 3 octobre 2013, les parties ont proposé leurs moyens de preuve. Outre l’interrogatoire de la demanderesse et le dépôt de pièces, l’instruction a consisté en la mise en œuvre d’une expertise scientifique tendant à déterminer la paternité du défendeur. Désigné en qualité d’expert, l’institut central de l’Hôpital de A_________ a déposé son rapport le 20 janvier 2014. Le 5 mars 2014, X_________ a modifié partiellement ses conclusions; il a reconnu être le père de B_________, et a invité le juge à rejeter, pour le surplus, l’action alimentaire et les prétentions en indemnisation des frais liés à la naissance. Y_________ a, pour sa part, maintenu les conclusions de la demande. Statuant le lendemain, le juge de district de O_________ a prononcé le dispositif (rectifié) suivant : «1. Il est constaté que X_________, né le xxx 1972, est le père de B_________, né le xxx 2012 à C_________. 2. X_________ paiera à la mère pour l’entretien de son fils B_________ une contribution mensuelle de 200 fr. jusqu’à l’âge de six ans révolus, de 300 fr. jusqu’à 12 ans et de 400 fr. jusqu’à la majorité, voire jusqu’à la fin de la formation professionnelle, allocations familiales non comprises.

Cette contribution d’entretien est payable d’avance le premier de chaque mois, dès le 1er février 2012, et porte intérêt à 5 % dès chaque échéance. Elle sera proportionnellement

- 3 - adaptée à l’indice suisse des prix à la consommation (valeur mars 2014) lors de chaque variation de 5 points de cet indice, avec effet au mois suivant. 3. Cette contribution d’entretien pourra être augmentée ou réduite lorsque des changements déterminés interviennent dans les besoins de l’enfant ou dans les ressources des père et mère. 4. Toute autre action est rejetée. 5. Les frais du tribunal fixés à 1400 fr. (expertise : 600 fr.; émolument judiciaire : 800 fr.) ainsi que les dépens des demandeurs sont mis à la charge de X_________. 6. L’État du Valais paiera à Me N_________ une indemnité de 1000 fr. au titre de l’assistance judiciaire. 7. L’État du Valais paiera à Me D_________ une indemnité de 800 fr. au titre de l’assistance judiciaire. 8. X_________ remboursera à l’État du Valais le montant de 3200 fr. dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).». Sur requête du défendeur du 13 mars 2014, la motivation écrite du jugement a été communiquée aux parties le 17 avril suivant. B. Contre ce jugement, X_________ a interjeté appel, le 22 mai 2014. Il a contesté devoir contribuer à l’entretien de son fils, eu égard à sa situation pécuniaire. La partie appelée n’a pas répondu dans le délai fixé à cet effet.

SUR QUOI LA COUR I. Préliminairement

1. Les parties ne contestent pas la compétence des tribunaux suisses pour connaître de l’action alimentaire pour les motifs exposés par le premier juge, auxquels il peut dès lors être renvoyé (consid. 1 du prononcé querellé). 1.1 En vertu de l’article 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification postérieure de la

- 4 - motivation lorsque le juge, faisant application de l’article 239 CPC, communique la décision aux parties sans les considérants (art. 311 al. 1 CPC). En l’occurrence, la décision entreprise est une décision finale. Les conclusions litigieuses en appel sont patrimoniales. La valeur litigieuse se monte à plus de 10 000 francs. Le dispositif écrit a été signifié à l’appelant le 7 mars 2014. A sa demande, une décision motivée a été expédiée aux parties le 17 avril suivant. L’appel, formé le 22 mai 2014, l’a donc été dans le délai de trente jours à compter de la notification à l’appelant, le 22 avril 2014, de la décision motivée. L’écriture d’appel, qui respecte les conditions de forme prévues à l’article 311 CPC, est dès lors recevable. 1.2

1.2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec un plein pouvoir de cognition les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le premier juge. Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance et peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée. Elle ne revoit, en revanche, les constatations de fait que si elles sont remises en cause par le recourant, ne réexaminant d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et uniquement si elle a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire sociale qui est applicable. Elle contrôle en outre librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad art. 310 CPC) - et vérifie si ce magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre, partant, en force de chose jugée et devient exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif [JEANDIN, n. 3 ad art. 315 CPC; REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2e éd., 2013, n. 6 ad art. 315 CPC; VOLKART, Dike-Komm-ZPO, 2011, n. 3 ad art. 315 CPC].

- 5 - 1.2.2 En l'espèce, l’appelant reproche au juge intimé d’avoir porté atteinte à son minimum vital lors de la fixation de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant. En revanche, il ne conteste pas les chiffres 1 - constatation de la filiation à son égard -, 4 - rejet des prétentions en indemnisation des frais liés à la naissance -, 6 et 7 - rémunération des conseils juridiques commis d’office - du dispositif du prononcé querellé. Ces chiffres sont, partant, en force formelle de chose jugée, en sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner en appel.

II. Statuant en faits

2. 2.1 Y_________ et X_________ ont entretenu, au mois d’avril 2011, des relations intimes. L’enfant B_________, né le xxx 2012, est issu de celles-ci. 2.2

2.2.1 Y_________ travaille en qualité d’ouvrière agricole auprès de E_________, à F_________, six mois par année. Elle perçoit, pour cette activité, un revenu mensuel net moyen de 2268 fr. 45. Durant les six autres mois, elle bénéficie d’indemnités de chômage d’un montant mensuel net de 2400 francs. L’intéressée a pris à bail un appartement, dont le loyer s’élève à quelque 879 fr. 15 (850 fr. + 29 fr. 11 [350 fr. : 12]) par mois, charges comprises. Elle supporte, en sus, les primes d’une assurance perte de gain, d’un montant de 131 fr. 80 par mois. Ses cotisations d’assurance-maladie sont entièrement subventionnées et elle ne paie pas d’impôts. Y_________ bénéficie de l’aide sociale à concurrence d’un montant mensuel qui varie entre 450 fr. et 480 francs. Elle obtient une allocation familiale pour son fils de 275 fr. par mois. Lorsqu’elle travaille, une maman de jour, dont le coût - 3 fr. 25 par heure - est pris en charge par sa commune de domicile, s’occupe de B_________. 2.2.2 X_________ est domicilé à G_________, en Allemagne, à tout le moins depuis le mois de mai 2007. Il travaille auprès de l’entreprise I_________ GmbH et réalise un revenu mensuel net moyen de quelque 1114 € 65 ([1129 € + 1219 € 89 + 995 € 05] : 3). Il s’acquitte mensuellement d’une contribution de 100 € à l’entretien de ses deux enfants, J_________ et K_________, issus d’une précédente relation avec T_________. L’intéressé a pris à bail un appartement, dont le loyer mensuel s’élève à

- 6 - 400 €. Il est détenteur d’un véhicule automobile; la prime d’assurance de celui-ci se monte à 486 € 69 par année. Il supporte enfin les frais d’électricité et une taxe sur les déchets, dont les montants annuels sont respectivement de 357 € 49 et de 38 €.

III. Considérant en droit

3. Les parties ne contestent pas l’application du droit suisse pour les motifs exposés par le premier juge, auxquels il peut dès lors être renvoyé (consid. 1 du prononcé querellé). 3.1 Pour fixer le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant, le premier juge a d’abord arrêté le minimum vital du défendeur au montant total de 573 € 45 (400 € [loyer] + 100 € [contributions à l’entretien de K_________ et de J_________] + 40 € 55 [{486 € 69 : 12} prime d’assurance du véhicule automobile] + 29 € 75 [{357 € 49 : 12} frais d’électricité] + 3 € 15 [{38 € : 12} taxe sur les déchets). Il a retenu que, eu égard à son revenu - 1114 € 65 -, l’intéressé bénéficiait d’un solde disponible de 541 € 20 (1114 € 65 - 573 € 45). La demanderesse percevait, pour sa part, un revenu mensuel net moyen de 2334 fr. 25 ([{2268 fr. 45 x 6} + {2400 fr. x 6}] : 12). Après avoir couvert ses besoins incompressibles, d’un montant total de 2229 fr. 15 (1350 fr. [base mensuelle du minimum d’existence] + 879 fr. 15 [frais de logement]), elle disposait d’un montant de 105 fr. 10 (2334 fr. 25 - 2229 fr. 15). Le premier juge a ensuite déterminé les besoins de l’enfant, qu’il a chiffrés à 587 fr. 30 par mois, après déduction de l’allocation familiale. Il s’est, à cet égard, fondé sur les recommandations pour la fixation des contributions d’entretien des enfants, éditées par l’office de la jeunesse du canton de Zurich, affinées pour tenir compte de la capacité contributive des parents et du niveau de vie en Valais. Il a enfin réparti le coût d’entretien entre les parents en proportion de leurs revenus nets, soit 37 % à la charge du père et 63 % à celle de la mère. Il a ainsi astreint le défendeur à verser une contribution mensuelle de 200 fr. jusqu’à ce que B_________ ait atteint l’âge de 6 ans révolus, de 300 fr., de cet âge à 12 ans révolus, puis de 400 fr. jusqu’à la majorité, voire à la fin de sa formation professionnelle. 3.2 L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir compté, dans ses besoins incompressibles, la base mensuelle du minimum d’existence. Celle-ci, d’un montant,

- 7 - selon lui, de 1200 fr., est supérieure au solde disponible retenu. Dans ces circonstances, il ne saurait être astreint à verser une contribution d’entretien. Le premier juge a exposé la teneur et la portée de l’article 285 CC. Il a rappelé que l'obligation d'entretien trouvait sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci devait être préservé (consid. 3.2 du prononcé querellé). 3.2.1 Il convient d’ajouter que, en sus des charges variables, déterminées en fonction de la situation particulière du débiteur, le minimum vital comprend des charges fixes. Celles-ci, regroupées sous la dénomination «montant de base mensuel» ou «base mensuelle d’entretien», sont destinées à couvrir les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels, ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner [COLLAUD, Le minimum vital selon l’article 93 LP, in RFJ 2012 p. 304; DE WECK-IMMELÉ, CPra Matrimonial, 2015, n. 89 ad art. 176 CC; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 126]. Lorsque le débiteur d'entretien vit à l'étranger, il y a lieu de tenir compte, lors du calcul du montant de base mensuel, du niveau de vie du pays où il réside (arrêts 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 3.1; 5A_99/2009 du 14 avril 2009 consid. 2.2.1.2; 5A_736/2007 du 20 mars 2008 consid. 3a; 5C.6/2002 du 11 juin 2002 consid. 3). Le juge, pour déterminer celui-ci, peut se fonder sur des études des grandes banques suisses, sur des chiffres de l'office fédéral de la statistique, voire, pour certains pays, sur des données comparatives de l'office fédéral des migrations (arrêt 5A_384/2007 du 3 octobre 2007 consid. 4.1, in FamPra.ch 2008 p. 226). L’étude «prix et salaires», réalisée par L_________, est en particulier considérée comme appropriée par la jurisprudence (arrêts 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 4.2; 5A_173/2014 du 6 juin 2014 consid. 6.1; 5A_50/2008 du 30 avril 2008 consid. 5.2; 5A_384/2007 du 3 octobre 2007 consid. 4.1, in FamPra.ch 2008 p. 226). 3.2.2 Les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière identique, proportionnellement à leurs besoins objectifs, ce qui signifie que des frais éducatifs, médicaux ou de formation spécifiques à chacun d'eux peuvent être pris en considération. L'allocation de montants distincts n'est dès lors pas d'emblée exclue, mais commande une justification particulière (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1). La quotité de la contribution ne dépend en outre pas uniquement de la capacité contributive du parent débiteur d'aliments, mais aussi des ressources financières du parent qui a

- 8 - obtenu la garde; le parent auquel incombe l'entretien de plusieurs enfants dont les besoins sont semblables peut ainsi avoir à payer des montants différents, si ces enfants vivent dans des foyers disposant de moyens financiers dissemblables (ATF 126 III 353 consid. 2b; 127 III 68 consid. 2b). Dans la mesure où le revenu déterminant du débiteur de l’entretien excède son propre minimum vital, cet excédent doit d’abord être partagé entre tous les enfants créanciers d’aliments. Si l’excédent éventuel du parent devant payer la contribution ne suffit pas à couvrir les besoins de tous ses enfants, le principe de l'égalité de traitement impose de calculer à nouveau les contributions pour ces derniers en retirant, de façon comptable, du minimum vital du débiteur les montants qu'il doit à ses autres enfants, puis en répartissant le solde disponible entre chaque enfant, en fonction de ses besoins spécifiques et des ressources des autres parents; le cas échéant, le débiteur doit ouvrir action en modification de jugements antérieurs qui fixent des contributions trop élevées (ATF 127 III 68 consid. 2; arrêts 5A_62/2007 du 24 août 2008 consid. 6.2; 5C.197/2004 du 9 février 2005 consid. 3 et 4; 5C.127/2003 du 15 octobre 2003 consid. 4.1.4). S’il ne reste absolument aucun excédent, aucune contribution d’aliments ne peut être attribuée (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1). 3.3 L’appelant reproche, à juste titre, au premier juge de ne pas avoir compté, dans la fixation de son minimum vital, le montant de base mensuel destiné à couvrir ses charges fixes. En revanche, il fait valoir, à tort, un montant de 1200 fr. à ce titre. L’intéressé est, en effet, domicilié, depuis plusieurs années, à G_________, en ALLEMAGNE, en sorte qu’il convient de tenir compte du niveau de vie de ce pays. 3.3.1 Les données de l’OCDE révélaient, en 2007, que le coût de la vie, en Suisse, était plus élevé de quelque 17 % qu’en Allemagne. A la même époque, la comparaison internationale du niveau des prix, fondée sur les données d’Eurostat, direction générale de la commission européenne chargée de l'information statistique à l'échelle communautaire, et de l’office fédéral de la statistique, destinées notamment à calculer les parités de pouvoir d’achat, mettait en évidence que le coût des besoins incompressibles, en Suisse, était supérieur à celui de l’Allemagne de 26 % pour les produits alimentaires et les boissons non alcoolisées, de 35 % pour la santé, de 8 % pour l’habillement et de 9 % pour l’ameublement et l’équipement ménager (www.xxx). La Suisse demeure un «îlot de cherté». Selon l’étude «Prix et salaires» réalisée par L_________ en 2015, le pouvoir d’achat, dans les grandes villes allemandes, est inférieur d’environ 21 % - Francfort et Berlin (21.9 %), Munich (20.2 %) - à celui qui prévaut en ville de S_________. Dans un arrêt récent, confirmé par le Tribunal fédéral,

- 9 - la cour de justice du canton de Genève a dès lors fixé à 900 fr. la base mensuelle du minimum d’existence du débirentier, domicilié en Allemagne, à proximité de Francfort (arrêt 5A_173/2014 du 6 juin 2014 consid. 6.1). 3.3.2 G_________ est une commune du Baden-Württemberg, située dans le district de Freiburg im Breisgau. Les prix, dans cette ville, sont, en moyenne, inférieurs de 9.3 % à ceux du reste du pays (www.xxx). Dans ces circonstances, le montant de base mensuel du débirentier doit être arrêté à quelque 840 fr. (70 % de 1200 fr.). L’appelant n’a pas établi la nécessité d’un véhicule automobile pour l’acquisition de son revenu. Le montant mensuel de base comprend, par ailleurs, déjà le courant électrique. Dans ces circonstances, les charges variables du défendeur se montent à 503 € 15 (573 € 45 - [40 € 55 {prime d’assurance du véhicule automobile} + 29 € 75 {frais d’électricité}]). La base mensuelle d’entretien a été arrêtée à 840 fr., soit au taux de conversion de 0 € 91652 (www.xxx), à quelque 769 € 90. Le montant total des besoins incompressibles de l’intéressé s’élève ainsi à 1273 € 05 (503 € 15 + 769 € 90), en sorte qu’il est supérieur à son revenu de 1114 € 65. Les contributions à l’entretien de J_________ et K_________, issus d’une précédente union du défendeur, s’élèvent au montant total de 100 €. Même en les déduisant du minimum vital de l’appelant, réduit alors à 1173 € 05 (1273 € 05 - 100 €), celui-ci ne dispose d’aucun solde disponible. Dans ces circonstances, il ne saurait être astreint à contribuer à l’entretien de son fils B_________. L’appel est, partant, admis.

4. Vu le sort de l’appel, il y a lieu de statuer, à nouveau, sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). 4.1 4.1.1 L'article 106 al. 2 CPC prescrit que lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette règle suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens (art. 95 al. 1 CPC) proportionnelle à la mesure où chacune a succombé (arrêt 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2; STAEHELIN, Zivilprozessrecht, 2e éd. 2013, § 16, ch. 35, p. 251 s.; TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 34 ad art. 106 CPC). En l’espèce, l’action en paternité était fondée. En revanche, les conclusions en indemnisation des frais liés à la naissance et en entretien de l’enfant ont été rejetées. L’expertise administrée tendait à établir le lien de filiation paternelle entre le défendeur et B_________. Le défendeur a qualité de partie qui succombe sur cet objet de la

- 10 - demande, en sorte qu’il doit supporter les honoraires de l’expert, d’un montant de 600 francs. Le solde des frais, dont le montant - 800 fr. -, fixé conformément aux dispositions applicables (art. 13 al. 1 et 2, 17 LTar), n’est pas contesté, est, en revanche, mis à raison de moitié à la charge de chaque partie, qui supporte ses frais d’intervention. 4.1.2 En première instance, les parties bénéficiaient de l’assistance judiciaire. Les frais qu’elles supportent - demanderesse : 400 fr.; défendeur : 1000 fr. (600 fr. + 400 fr.) - sont en conséquence mis à la charge de l’Etat du Valais (art. 122 al. 1 let. b CPC). Leur conseil n’a pas contesté l’indemnité allouée à titre de dépens. L’Etat du Valais versera, dans ces circonstances, les montants de 1000 fr. à Me N_________ et de 800 fr. à Me D_________. 4.1.3 A teneur de l’article 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire. Dès lors, si la situation financière de Y_________ et/ou de X_________ s’améliore notablement, celle-là remboursera à l’Etat du Valais le montant total de 1400 fr. (400 fr. + 1000 fr.) et celui-ci le montant de 1800 fr. (1000 fr. + 800 fr.). 4.2

4.2.1 Les dispositions des articles 106 ss CPC sont applicables en appel (TAPPY, n. 19 ad art. 106 CPC). Il arrive que la partie appelée ne formule aucune conclusion en seconde instance. Quels que soient ses motifs réels, elle ne peut échapper, en cas d’admission du recours, à la condamnation aux frais judiciaires simplement en s’abstenant de prendre des conclusions. Elle doit être considérée comme la partie qui succombe, qu’elle ait pris ou non des conclusions, dans la mesure où la décision attaquée est modifiée à son détriment, soit dans un sens contraire à ses prétentions devant l’autorité précédente (TAPPY, n. 22 ad art. 106 CPC; CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 38 ad art. 66 LTF). En l’espèce, l’appelée n’a pas déposé de réponse. En première instance, elle a réclamé le versement d’une contribution d’entretien d’un montant mensuel de 600 francs. Vu le sort de l’appel, elle a dès lors qualité de partie qui succombe, en sorte qu’elle doit supporter les frais et les dépens de seconde instance. 4.2.2 L'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance et peut tenir compte d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar, tel

- 11 - que modifié par le décret du 16 décembre 2014 concernant l’application des dispositions sur le frein aux dépenses et à l’endettement dans le cadre du budget 2015). La cause présentait un degré de difficulté ordinaire. Eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, ainsi qu'à la situation pécuniaire des parties, les frais de justice sont arrêtés à 400 francs. L’assistance judiciaire accordée en première instance ne s’étend pas à la deuxième instance. A défaut de nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC), les frais ne sont dès lors pas supportés par l’Etat du Valais, mais par l’appelée. 4.2.3 Les honoraires sont également calculés par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 35 al. 1 let. a LTar). L’activité du conseil de l’appelant a, pour l’essentiel, consisté à rédiger la déclaration d’appel. Eu égard, par ailleurs, au degré ordinaire de difficulté de la cause et à la situation pécuniaire des parties, les dépens sont fixés à 600 fr., débours compris. Par ces motifs,

Prononce

Le jugement, dont les chiffres 1, 4, 6 et 7 du dispositif sont en force formelle de chose jugée en la teneur suivante : 1. Il est constaté que X_________, né le xxx 1972, est le père de B_________, né le xxx 2012 à C_________. 4. Toute autre action est rejetée. 6. L’Etat du Valais paiera à Me N_________ une indemnité de 1000 fr. à titre de l’assistance judiciaire. 7. L’Etat du Valais paiera à Me D_________ une indemnité de 800 fr. à titre de l’assistance judiciaire. est réformé; en conséquence, il est statué : 2. La demande en réclamation de l’entretien est rejetée.

- 12 - 5. Les frais de justice, par 1800 fr. (1re instance : 1400 fr.; appel : 400 fr.), sont mis à la charge de la demanderesse à hauteur de 800 fr. (1re instance : 400 fr.; appel : 400 fr.) et du défendeur à concurrence de 1000 fr. (1re instance). 8. Dès que leur situation financière le leur permettra, seront tenus de rembourser à l’Etat du Valais (art. 123 al. 1 CPC) :

- X_________, le montant de 1800 fr.;

- Y_________, le montant de 1400 francs. 9. Y_________ paiera à X_________ une indemnité de 600 fr. à titre de dépens de seconde instance. Sion, le 11 avril 2016